C’est une grande victoire que la CFTC a obtenu ce jeudi 7 octobre pour le pouvoir d’achat des salariés de la branche du secteur de gros à prédominance alimentaire et, au-delà, pour tous les salariés !

La CFTC a toujours revendiqué le maintien d’un juste équilibre entre l’entreprise et la branche afin que cette dernière conserve son rôle de régulateur économique pour les entreprises et de protecteur des garanties sociales pour les salariés, concernant notamment les rémunérations minimales.

Soucieuse de la maintenir dans ce rôle pivot, nous avons toujours rappelé l’importance de laisser à la branche la possibilité de déterminer la structuration de la rémunération minimale. Cette dernière incluant les salaires mais aussi des compléments de salaires, tels que les primes, qui font la politique salariale de chaque branche.

En effet, le code du travail prévoit que la branche fixe librement « les salaires minimas hiérarchiques (SMH) ». Aucune définition, ni de contenu de ces SMH ne figure dans la loi, ce qui est logique puisque chaque branche a ses propres usages et pratiques en la matière.

C’est donc tout naturellement que la Confédération ainsi que sa fédération CSFV ont contesté, devant le Conseil d’État en 2019, plusieurs arrêtés d’extension d’accords salariaux de branche pris par la ministre du Travail qui excluaient des clauses prévoyant d’intégrer des primes et des accessoires du salaire de base dans les minimas salariaux de la branche au prétexte que ces derniers ne constituaient pas du salaire de base pouvant être assimilé aux SMH.

La CFTC a rappelé dans sa requête auprès de la haute juridiction, qu’en l’absence d’une définition des SMH par le code du travail, il ne revenait pas à la ministre du Travail d’apporter une définition, limitant le SMH au salaire de base. Le législateur ayant choisi de laisser cette prérogative aux partenaires sociaux des branches.

C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État en affirmant clairement que : « il est loisible à la convention de branche, d’une part, de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu’ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, d’autre part, d’en fixer le montant par niveau hiérarchique. »